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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 27 du 19 février 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 27 du 19 février 1990)


Article 1 :

a) Pour la catégorie Employés, le salaire minimum de l'indice 100 est fixé à 4 880 F et la valeur du point intercalaire à 13,76 F .

b) Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres, la valeur du coefficient 225 est fixée à 6 509 F et la valeur du point au-dessus du coefficient 225 est de 28,55 F .
Etendu sous éserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.