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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 25 du 8 avril 1986)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 25 du 8 avril 1986)

Article 1 (Appointements mensuels minima au 1er avril 1986) a) Pour la catégorie " Employés ", le salaire minimum de l'indice 100 est fixé à 4 200 F et la valeur du point intercalaire à 12,07 F.

b) Pour les catégories " Agents de maîtrise " et " Cadres ", la valeur du point est portée à 25,16 F.
Article 2 (Appointements mensuels minima au 1er octobre 1986) a) Pour la catégorie " Employés ", le salaire minimum de l'indice 100 est fixé à 4 260 F et la valeur du point intercalaire à 12,25 F.

b) Pour les catégories " Agents de maîtrise " et " Cadres ", la valeur du point est portée à 25,54 F.