Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 25 du 8 avril 1986)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Annexe n° 25 du 8 avril 1986)
Article 1 (Appointements mensuels minima au 1er avril 1986) a) Pour la catégorie " Employés ", le salaire minimum de l'indice 100 est fixé à 4 200 F et la valeur du point intercalaire à 12,07 F.
b) Pour les catégories " Agents de maîtrise " et " Cadres ", la valeur du point est portée à 25,16 F. Article 2 (Appointements mensuels minima au 1er octobre 1986) a) Pour la catégorie " Employés ", le salaire minimum de l'indice 100 est fixé à 4 260 F et la valeur du point intercalaire à 12,25 F.
b) Pour les catégories " Agents de maîtrise " et " Cadres ", la valeur du point est portée à 25,54 F.