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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)


Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine ont signé un accord de branche instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, AG2R-Prévoyance, le GNP et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs.

Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord, dans le cadre de la convention collective, relatif à la prévoyance collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par cet accord, et en particulier de garantir le taux de cotisation pour une période de 5 ans à dater de la date d'effet dudit accord, sous réserve d'une modification de la législation affectant les prestations en espèces de l'assurance maladie et/ou les obligations des unions et institutions de prévoyance.

Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :
D'une part,

Les partenaires sociaux signataires de l'accord de branche relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine,
D'autre part,

L'AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte dans le cadre des garanties incapacité, invalidité et décès autres que les rentes temporaires de conjoint et d'éducation ;

Le GNP, union d'institution de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte dans le cadre des garanties incapacité, invalidité et décès autres que les rentes temporaires de conjoint et d'éducation ;

L'AG2R-Prévoyance et le GNP agissant, par ailleurs, en tant que membres et pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties décès versées sous forme de rentes temporaires de conjoint et d'éducation.

Ces organismes sont désignés ci-après sous le vocable " les organismes assureurs ".
Article 1er
Assiette des cotisations. - Exonération

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des prestations

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli pro rata temporis.
Article 3
Délais de prescription

Versement des capitaux ou rentes suite à décès

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 4
Subrogation

Les organismes assureurs sont subrogés de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par eux.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs des organismes assureurs pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.
Article 6
Information des entreprises et des salariés

Afin d'informer les entreprises des obligations nées des dispositions de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, les organismes assureurs :

- rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine au plus tard dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord de branche instaurant un régime de prévoyance collective ;

- assurent les formations nécessaires aux membres de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de l'import-export dans les 2 mois de la signature de l'accord de branche instaurant un régime de prévoyance collective.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

Cette notice, après agrément par la commission paritaire nationale de prévoyance, sera adressée, en nombre suffisant, à chaque entreprise adhérant à l'un ou l'autre des organismes assureurs.

La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à
l'entreprise.
Article 7
Organisation de la mutualisation 7.1. Affiliation

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion tels qu'ils ont été agréés par la commission paritaire nationale de prévoyance, et ceci conformément aux modalités définies par l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

Faute de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance collective, l'entreprise est affiliée auprès d'un des organismes assureurs selon la répartition géographique ci-après définie.

A cet effet, la commission paritaire mandate expressément les organismes assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse de façon à faire respecter les dispositions de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, le présent contrat de garanties collectives ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale applicable en la matière.
7.2. Répartition géographique

Afin d'éviter toute interaction préjudiciable à l'efficacité de la mutualisation professionnelle, chaque organisme assureur interviendra spécifiquement dans le territoire attribué selon le tableau ci-après, à l'issue d'une période de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance collective. Avant cette période, les entreprises ont le choix d'adhérer auprès d'un des organismes assureurs désignés par l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.
-
DÉPARTEMENT/INSTITUTION
-
01 Ain AG2R
02 Aisne GNP
03 Allier GNP
04 Alpes-Haute-Provence AG2R
05 Hautes-Alpes GNP
06 Alpes-Maritimes GNP
07 Ardèche AG2R
08 Ardennes GNP
09 Ariège AG2R
10 Aube AG2R
11 Aude AG2R
12 Aveyron GNP
13 Bouches-du-Rhône GNP
14 Calvados AG2R
15 Cantal GNP
16 Charente GNP
17 Charente-Maritime GNP
18 Cher GNP
19 Corrèze AG2R
20 Corse AG2R
21 Côte-d'Or AG2R
22 Côtes-d'Armor AG2R
23 Creuse GNP
24 Dordogne GNP
25 Doubs GNP
26 Drôme GNP
27 Eure GNP
28 Eure-et-Loir AG2R
29 Finistère AG2R
30 Gard GNP
31 Haute-Garonne GNP
32 Gers AG2R
33 Gironde AG2R
34 Hérault GNP
35 Ille-et-Vilaine AG2R
36 Indre GNP
37 Indre-et-Loire GNP
38 Isère GNP
39 Jura AG2R
40 Landes AG2R
41 Loir-et-Cher GNP
42 Loire AG2R
43 Haute-Loire AG2R
44 Loire-Atlantique AG2R
45 Loiret AG2R
46 Lot AG2R
47 Lot-et-Garonne AG2R
48 Lozère GNP
49 Maine-et-Loire GNP
50 Manche GNP
51 Marne AG2R
52 Haute-Marne GNP
53 Mayenne GNP
54 Meurthe-et-Moselle GNP
55 Meuse GNP
56 Morbihan AG2R
57 Moselle GNP
58 Nièvre AG2R
59 Nord GNP
60 Oise GNP
61 Orne GNP
62 Pas-de-Calais AG2R
63 Puy-de-Dôme GNP
64 Pyrénées-Atlantiques AG2R
65 Hautes-Pyrénées AG2R
66 Pyrénées-Orientales AG2R
67 Bas-Rhin GNP
68 Haut-Rhin AG2R
69 Rhône AG2R
70 Haute-Saône GNP
71 Saône-et-Loire AG2R
72 Sarthe GNP
73 Savoie AG2R
74 Haute-Savoie GNP
76 Seine-Maritime GNP
77 Seine-et-Marne AG2R
78 Yvelines GNP
79 Deux-Sèvres GNP
80 Somme AG2R
81 Tarn AG2R
82 Tarn-et-Garonne GNP
83 Var AG2R
84 Vaucluse AG2R
85 Vendée AG2R
86 Vienne GNP
87 Haute-Vienne GNP
88 Vosges GNP
89 Yonne AG2R
90 Territoire de Belfort GNP
91 Essonne AG2R
92 Hauts-de-Seine GNP
93 Seine-Saint-Denis GNP
94 Val-de-Marne AG2R
95 Val-d'Oise AG2R
Paris
75001 GNP
75002 AG2R
75003 AG2R
75004 GNP
75005 GNP
75006 AG2R
75007 AG2R
75008 AG2R
75009 GNP
75010 GNP
75011 GNP
75012 AG2R
75013 AG2R
75014 GNP
75015 GNP
75016 AG2R
75017 GNP
75018 AG2R
75019 AG2R 75020 AG2R DOM AG2R
Article 8
Frais de gestion

Afin d'assurer les tâches inhérentes à la mission de mutualisation confiée par la commission paritaire, les organismes assureurs retiendront, sur la valeur des cotisations brutes encaissées, des frais de gestion dont le montant est égal à :

Risque décès, garantie en capital : 6 % des cotisations brutes.

Risque décès, garantie en rentes : 8,5 % des cotisations brutes.

Risques incapacité et invalidité : 8 % des cotisations brutes.

Ces prélèvements correspondent aux charges de gestion légitimement prévisibles à la date d'effet du présent contrat.

En cas d'exigences particulières de la commission paritaire nationale de prévoyance ou en cas de modification de la législation affectant le fonctionnement des institutions de prévoyance et des unions, ces taux de prélèvement pourraient être révisés.
Article 9
Effet. - Durée

Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'accord relatif à la prévoyance collective de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;

- par le ou les organismes assureurs désignés.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.

En cas de dénonciation de la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord relatif à la prévoyance dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les provisions liées aux sinistres en cours de service seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.

Fait à Paris, le 19 janvier 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :

AG2R-Prévoyance ;

Groupement national de prévoyance (GNP) ;

Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) ;

Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ;

Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;

Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;

Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ;

Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ;

Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC) ;

Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM).
Syndicats de salariés :

Fédération des services CFDT ;

Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC ;

Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CGC ;

Fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;

Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.