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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)


En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) décidés par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rentes en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Les prestations de rentes servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités prévues avant le changement d'organisme assureur.

Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 4 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rentes d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

En outre, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les provisions liés aux sinistres en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.