Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
6.1. Désignation. Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance de risques, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche sont :
- le groupement national de prévoyance, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé GNP ;
- l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
Les entreprises ont le choix d'adhérer à l'un des 2 organismes assureurs désignés.
A défaut de choix dans les 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord de branche au Journal officiel, l'adhésion des entreprises s'effectuera en fonction d'une répartition géographique des compétences définie à l'article 7.2 du contrat de garanties collectives annexé au présent accord.
Une convention de coassurance est conclue entre AG2R Prévoyance et le GNP. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de " Rente de conjoint " et de " Rente éducation " prévues par le présent accord de branche est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommé OCIRP.
Le GNP et AG2R Prévoyance, au sein de leurs relations de coassurance, reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des des cotisations et le règlement des prestations.
L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche.
Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la possibilité de saisir le fonds social de chacun des organismes assureurs désignés ainsi que le fonds social de chacune des institutions membres de ces derniers.
Les modalités d'alimentation des fonds et d'attribution des secours sont propres à chaque fonds social de chaque institution.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
La commission paritaire, composée des signataires du présent accord, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans. 6.2. Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer que les garanties sont supérieures, risque par risque, avec celles définies à l'article 2 du présent accord. Les entreprises qui remplissent cette condition devront le justifier en envoyant aux organismes gestionnaires du régime une attestation sur l'honneur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 6-1 du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régime différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux en termes de garanties.
Cette mise en conformité doit intervenir dans les 12 mois qui suivent l'arrêté d'extension du présent accord. 6.3. Reprise des encours
Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export, adhère aux institutions chargées d'organiser la mutualisation du régime de prévoyance décrit au présent accord, la reprise de ses encours s'organise conformément aux articles 2 et 30-III 2e alinéa de la loi Evin.
Ainsi particulièrement, les organismes assureurs désignés reprennent l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial et la contre-valeur des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise.
La reprise des encours fera l'objet de la création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de 3 ans.
En outre, les organismes assureurs désignés prennent en charge pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut sur les bases du point ARRCO ou AGIRC. 6.4. Situation particulière, adhésion tardive des entreprises
Les entreprises visées à l'article 6.2 paragraphe 2 du présent accord qui, dans les 12 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès des institutions désignées et n'auront pas participé à la mutualisation, feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourront se voir appliquer une compensation financière compte tenu du risque qu'elles représentent et après avis de la commission paritaire.
L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard des organismes assureurs, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par eux, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés. 6.5. Contrat de garanties collectives
Pour fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux éventuelles délégations qu'ils peuvent consentir entre eux ou qu'ils peuvent consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties signataires concluent un contrat de garanties collectives.