Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)
2.1.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus. 2.1.2. Définition de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires. 2.1.3. Point de départ de la garantie.
Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.
En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. 2.1.4. Montant de la prestation.
Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :
- 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;
- 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.
Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur (art. 17 de la CCN de l'import-export n° 3100).
Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement. 2.1.5. Durée de service des prestations.
Les prestations sont servies :
- pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;
- ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- ou jusqu'à la date de mise en invalidité, et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme. 2.2. Invalidité 2.2.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté. 2.2.2. Définition de la garantie invalidité.
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale. 2.2.3. Montant de la prestation.
Le montant des garanties s'élève à :
- 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
- 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
- 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.
En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne). 2.2.4. Durée des prestations.
Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme. 2.3. Décès 2.3.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté. 2.3.2. Définition de la garantie.
En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital. 2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
- en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- le conjoint non séparé et non divorcé ;
- le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. 2.3.4. Montant du capital.
2.3.4.1. Personnel non cadre.
Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès : 50 % du salaire de référence.
2.3.4.2. Personnel cadre. Quelle que soit la cause du décès :
- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;
- marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;
- majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.
En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité. 2.3.5. Définition des personnes à charge.
Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :
a) Les enfants à charge
Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
- être âgés de moins de 21 ans ;
- ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;
- être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
- les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;
- les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
- les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.
b) Les ascendants à charge
Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable. 2.3.6. Invalidité absolue et définitive.
En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.
Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale. 2.3.7. Double effet.
En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié. 2.4. Rente temporaire de conjoint 2.4.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté. 2.4.2. Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.
Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.
Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.
Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le montant de la rente est fixé à 8 % du salaire de référence.
La rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite et au plus tard à 65 ans. 2.5. Rente éducation 2.5.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres. 2.5.2. Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge. 2.5.3. Définition des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. 2.5.4. Montant de la prestation.
Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :
- 6 % du salaire de référence de 0 à moins de 17 ans ;
- 8 % du salaire de référence de 17 à moins de 18 ans ;
- 12 % du salaire de référence de 18 à 26 ans.
Le montant minimum de la rente ne peut être inférieur à 719 Euros par enfant et par an. 2.6. Frais d'obsèques 2.6.1. Personnel concerné.
Les salariés non cadres. 2.6.2. Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.