Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Une commission paritaire nationale de conciliation siégera à Paris.
Elle sera composée :
- pour les salariés, de deux représentants au maximum de chacune des organisations syndicales signataires, sans que le nombre total de ces représentants puisse dépasser dix membres ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires sans que le nombre total de ces représentants puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués des salariés.
Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.
La commission nationale paritaire aura pour rôle :
- de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglées par les commissions paritaires régionales ;
- de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail qui lui seraient soumis par les commissions régionales.
Les conflits individuels ne seront, en aucun cas, de sa compétence.
Elle devra se réunir dans la quinzaine qui suivra la réception de la demande de convocation émanant d'une commission paritaire régionale et ses décisions devront être prises dans la quinzaine suivante.