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Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


Les conflits collectifs relatifs à l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être tranchées entre la direction et les délégués du personnel d'un établissement, seront déférés à des commissions paritaires de conciliation.

Ces commissions, instituées dès l'entrée en vigueur de la présente convention, seront constituées paritairement à la diligence des représentants des organisations syndicales signataires sur le plan régional. Elles comprendront, au minimum, trois membres appartenant aux organisations patronales signataires et trois membres appartenant aux organisations de salariés également signataires. Les membres titulaires pourront se faire remplacer par des suppléants répondant aux mêmes conditions.

La commission régionale sera chargée :

- de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;

- de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention sur le plan local ;

- de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.

Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger dans la quinzaine qui suivra la réception de cette demande. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

Les décisions devront être prises dans un délai maximal de huit jours à dater du jour de la première réunion.

Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission paritaire nationale de conciliation.