Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Le salarié appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel et reçoit de l'entreprise, pendant la durée de cette période, avec maximum de vingt et un jours, une allocation calculée de telle manière que, ajoutée à sa solde militaire, elle maintienne une rémunération globale égale à celle dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler normalement.
Après trois mois de présence continue dans l'entreprise, les jours de présélection militaire seront payés à concurrence de trois jours, sous réserve de justification des autorités militaires.