Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
L'exécution du service militaire obligatoire ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail, mais seulement sa suspension.
Le salarié, convoqué pour accomplir son temps de service militaire obligatoire, doit en aviser la direction de l'entreprise. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réintégration sera effectuée de plein droit.
Après un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié accomplissant son service militaire national depuis un mois, percevra à l'issue du premier mois de son service une prime équivalente à un mois de salaire, sauf dispositions globalement plus favorables dans l'entreprise.