Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés ;
- le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;
- les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;
- les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.
Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.
Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.