Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Un congé prénatal et postnatal de quatorze semaines consécutives, pouvant être porté à vingt semaines consécutives dans les conditions exposées ci-après, sera accordé aux salariées en état de grossesse.
Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période post-natale de repos peut être prolongée pour que la période globale atteigne les quatorze semaines autorisées.
Si l'accouchement a lieu après la date présumée, la durée prénatale se trouve prolongée juqu'à cette date effective, sans que la période postnatale s'en trouve affectée.
Un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse et des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail douze semaines après l'accouchement, soit vingt semaines au total.
Après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement et quinze jours avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.
A l'expiration de ce congé et à condition de prévenir l'employeur au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.
Il pourra être accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse médicalement constaté et dûment notifié, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-25 du code du travail.
Le congé de maternité n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.
Par ailleurs, le temps passé pour la visite obligatoire prénatale ne sera pas déduit du salaire de l'intéressée.
Lorsque la salariée réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise, la salariée percevra :
- au début du congé de maternité, la salariée percevra en un versement global une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, ceci dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;
- en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale sera versée sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.
Par assimilation, après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'adoption et dans les quinze jours suivant celle-ci, sauf cas de force majeure apprécié au niveau de l'entreprise, les salariées pourront, sur leur demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.
Il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire à la future mère à partir du troisième mois de la grossesse.