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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
Paiement
des appointements

Années de présence continue dans l'entreprise :

Un an : 1 mois

Trois ans : 1 mois 1/2

Cinq ans : 2 mois

Dix ans : 2 mois 1/4

Quinze ans : 2 mois 1/2

Vingt ans : 2 mois 3/4

Vingt-cinq ans : 3 mois

Trente ans : 3 mois 1/4

Trente-deux ans : 3 mois 1/2

Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.