Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
A. - Le départ à la retraite à l'initiative du salarié s'effectue dans les conditions suivantes :
Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. A la demande de l'intéressé, après un préavis réciproque de 3 mois, une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :
- 1 mois de traitement après 2 années d'ancienneté ;
- 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;
- 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;
- au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.
Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.
B. - La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur :
La mise à la retraite est la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse.
L'allocation de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :
- jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
- après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année,
et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.
Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.
C. - Si l'intéressé demande à poursuivre son activité au-delà de 65 ans et en cas d'acceptation de l'employeur, un accord individuel particulier fixera les conditions spéciales régissant la prolongation d'activité. Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait normalement perçue à 65 ans.
Il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur le régime fiscal et social des indemnités versées. NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.