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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


Lorsque la cessation de travail de l'intéressé interviendra à soixante-cinq ans, l'àge normal de la retraite, ou par anticipation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, après un préavis réciproque de trois mois, une indemnité, qui se substitue à celle de licenciement, lui sera versée dans les conditions suivantes :

1 mois de traitement après deux années complètes d'ancienneté ;

2 mois de traitement après dix années complètes d'ancienneté ;

2 mois et demi de traitement après quinze années complètes d'ancienneté ;

3 mois de traitement après vingt années complètes d'ancienneté.

Au-delà de vingt années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée d'un cinquième de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

Dans le cas où le salarié âgé d'au moins soixante ans prend sa retraite par anticipation (ou à cinquante-cinq ans pour les anciens déportés), il lui sera versé une indemnité de départ identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à soixante-cinq ans.

La disposition de l'alinéa précédent est également applicable au salarié qui demande à bénéficier de l'accord paritaire sur la garantie de ressources du 13 juin 1977.

Cette indemnité sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15.

Si l'intéressé demande à poursuivre son activité au-delà de soixante-cinq ans et en cas d'acceptation de l'employeur, un accord individuel particulier fixera les conditions spéciales régissant la prolongation d'activité. Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait normalement perçue à soixante-cinq ans.