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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


En cas de rupture du contrat de travail et sauf usage contraire prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :

1° Salarié démissionnaire dont la période d'essai est écoulée :

- une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé ;

- un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les ingénieurs et cadres.

2° Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf cas de faute grave :

a) Le salarié a accompli sa période d'essai mais totalise moins de six mois d'ancienneté :

- une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

- un mois pour les ouvriers mensualisés, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les ingénieurs et cadres.

b) Le salarié totalise six mois et plus d'ancienneté mais moins de deux ans :

- un mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les ingénieurs et cadres.

c) Le salarié a acquis une ancienneté de services continus chez le même employeur de deux ans et plus :

- deux mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

- trois mois pour les ingénieurs et cadres.

Le préavis peut être effectué ou non, en totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles recevront la solution suivante :

1° Le salarié démissionnaire demande à écourter son préavis :

La demande doit être présentée par écrit en même temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative, l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :

S'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur avant l'expiration du préavis en le prévenant par écrit deux jours ouvrés à l'avance ou, pour le personnel bénéficiant d'un mois au moins de préavis, cinq jours ouvrés, si l'employeur le précise au moment de la signification du licenciement. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

3° Le salarié licencié est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :

Il continue à figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration du délai légal de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit d'occuper en même temps un autre poste salarial chez un autre employeur de son choix et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.