Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.
L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.
La durée des périodes d'essai est fixée en tenant compte, dans chaque région, des usages de la profession. Sauf usage ou convention contraire, elle n'excédera pas :
- une semaine légale pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;
- un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres.
Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque est de six jours pour les périodes d'essai d'un mois ; il est de quinze jours pour les périodes de trois mois.
La visite médicale demandée par l'employeur, conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.