Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)
Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.
Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.
Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.
Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. (1).
Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.
Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.
Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.
Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement des salariés se fera sur les bases suivantes :
Frais de déplacement :
- repas : 5 fois le minimum garanti (mg) ;
- transport : billet de train aller-retour, 2e classe (lorsque le trajet excède 500 kilomètres, billet d'avion en classe économique) ;
Dans des cas exceptionnels (réunion tôt le matin ou tard le soir), l'hôtel (2 étoiles) sera pris en charge.
Nombre de délégués dont les frais sont pris en charge :
Deux par centrale syndicale représentative au plan national dont un peut venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres.
Les fédérations patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche.
Le secrétariat de la confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI) fera l'avance et assurera le remboursement de ces frais, qu'elle répercutera ensuite, à part égale, entre les fédérations patronales signataires de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100. NOTA : (1) Par arrêté du 20 juin 1988 JONC du 30 juin 1988, est exclue de l'extension : - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4.