Articles

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires desdites organisations.

Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements.

Un crédit d'heures est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions, à savoir :

- huit heures par mois pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;

- dix heures par mois pour les entreprises de 151 à 300 salariés ;

- quinze heures par mois pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'entreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

Au cas où l'entreprise serait composée d'établissements distincts, dont certains de plus de cinquante salariés, il sera désigné autant de délégués d'établissements qu'il y aura d'établissements de plus de cinquante salariés dans le cadre du barème fixé par le décret du 30 décembre 1968.

Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957 aux salariés désireux de participer à des stages ou des sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

Seuls, les congés présentés par une organisation représentative sur le plan national sont rémunérés, par année civile et non reportables d'une année sur l'autre, dans les limites de :

- seize heures pour les entreprises de 50 à 200 salariés ;

- vingt-quatre heures pour les entreprises à partir de 201 salariés,
et cela, par organisation syndicale.

Les absences rémunérées ou non ne viendront pas en déduction des congés annuels.