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Article 1 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 1 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)


Le champ de cette convention exclut toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu'elles ressortent de cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective particulière couvrant :

- l'expédition et l'exportation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

- l'importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

- importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ;

- l'importation de fleurs (code 51.2 C) ;

- l'importation charbonnière (code 51.5 A) ;

- l'importation d'articles de bureaux et d'instruments à écrire (code 51.4 Q) ;

- l'importation et l'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture (code 51.4 H) ;

- l'importation de produits et demi-produits en matières plastiques (code 51.5 F, 51.6 K).

La présente convention ne s'applique pas également :

- au personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation ;

- en ce qui concerne les entreprise de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, à celles qui appliquaient à la date de la signature de l'avenant du 3 septembre 1971, soit une autre convention collective étendue, soit la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à la législation en vigueur, que l'établissement est soumis à ladite convention.