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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)


Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la sécurité sociale, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, ou si la mutuelle dont relève le salarié ne subit pas de préjudice.

Les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent par 5 ans. Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

A partir du jour où il a été notifié à l'intéressé que ses droits étaient ouverts, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la mutuelle dont il relève dans le délai d'un an à compter du paiement ou de la décision de refus de paiement desdites prestations. Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.