Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Conformément aux dispositions de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés désireux de continuer à bénéficier des garanties du régime pourront le faire dans le cadre du régime d'accueil mis en place en contrepartie d'une cotisation spécifique définie à l'article 12 " Cotisations ".
Sont concernés les adhérents qui, après avoir cotisé au contrat en qualité de salariés actifs, basculent dans une des situations suivantes :
a) les salariés obtenant la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
b) les bénéficiaires d'une retraite anticipée ;
c) les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu ;
d) les salariés cessant d'appartenir à l'effectif de l'entreprise adhérente par suite de licenciement tant qu'ils sont indemnisés par les ASSEDIC ou ayant cessé d'être indemnisés par les ASSEDIC et inscrits à l'ANPE ;
e) les personnes garanties du chef du salarié décédé peuvent également demander à bénéficier du régime à compter du décès ;
f) enfin, les salariés visés par les cas spécifiques de suspension du contrat de travail prévus à l'article 9 ci-dessus sont intégrées au dispositif " Maintien de garantie ".
La demande de couverture doit être faite par écrit auprès de la mutuelle dont ils relevaient en dernier lieu, au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture ou la suspension du contrat de travail dans les cas a, b, c, d, ou f. Le délai est porté à 12 mois en cas de décès d'un salarié visé au cas e.
Le bénéfice de la garantie est étendu aux ayants droit de l'intéressé sous réserve du paiement de la cotisation familiale afférente ainsi qu'à son conjoint assuré social si celui-ci acquitte sa propre cotisation.