Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
La garantie est suspendue de plein droit dès lors que le contrat de travail de l'assuré est lui-même suspendu pour une période supérieure à un mois et ce, dans les cas suivants :
congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;
congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
service national, période d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que la mutuelle coassureur en soit informée dans les 3 mois suivant la reprise.
Au-delà de ce délai, la garantie ne prend effet qu'à partir de la réception par l'organisme assureur de la déclaration de l'entreprise adhérente.
Les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant cette période de suspension ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord.