Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
a) Principes :
Le régime garantit le remboursement des frais énumérés dans les tableaux I et II ci-après, exposés notamment pour le traitement de la maladie ou de l'accident pour lesquels la date des soins se situe postérieurement à la date d'adhésion au régime par l'entreprise et ayant entraîné le remboursement de la sécurité sociale (régime général de la sécurité sociale ou régime local d'Alsace-Moselle).
On entend par frais médico-chirurgicaux, ceux reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Sont exclues les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées dans les tableaux de garanties I et II ci-après.
Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.
En aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout autre organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l'assuré à l'occasion notamment d'une maladie ou d'un accident.
b) Tableaux de garanties.
TABLEAU I Couverture des frais médicaux et chirurgicaux Pour les personnes bénéficiant du régime général de la sécurité sociale (ou d'un régime obligatoire différent du régime local d'Alsace-Moselle)