Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Les entreprises et établissements de coiffure et professions connexes sont tenus de faire adhérer auprès des mutuelles coassureurs du risque, adhérentes à la caisse mutualiste de réassurance (CMR) de la FNMF l'ensemble de leurs salariés.
a) Par bénéficiaires, il faut entendre l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise adhérente, affiliés en leur nom propre, au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins 3 mois soit à partir du 1er jour du 4e mois dans l'entreprise, période d'essai comprise, et perçoivent une rémunération mensuelle ou moyenne annuelle supérieure ou égale à 50 % du SMIC.
Sont concernés les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, les apprentis ayant la qualité d'assuré social.
b) A ce titre, ouvrent le bénéfice du régime aux personnes définies ci-après :
le conjoint du salarié, à condition qu'il bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du salarié ;
les enfants du salarié à sa charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, en qualité d'ayants droit du salarié ;
toute personne vivant sous le même toit que le salarié et qui bénéficie à titre personnel des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du salarié ;
et, s'il le souhaite, sous réserve du paiement d'une cotisation spécifique, le conjoint du salarié, lorsque celui-ci cotise à titre personnel auprès de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé.
Par conjoint, on entend les personnes civilement mariées, celles ayant contracté un pacte civil de solidarité ou encore celles vivant en concubinage notoire.
Enfin, les personnes visées à l'article 11 ci-après peuvent également être bénéficiaires du régime, sous réserve qu'elles en fassent la demande dans les conditions exposées à l'article 11 précité.
Les saisonniers feront l'objet de dispositions spécifiques qui seront annexées ultérieurement au présent régime, après accord des partenaires sociaux.
c) Cet accord, en permettant à l'ensemble des salariés visés en a de bénéficier de garanties médico-chirurgicales identiques au sein de chacune des régions et d'avoir accès aux oeuvres sociales et services de mutuelles proches de leur lieu de travail, établit un véritable régime fondé sur la solidarité professionnelle.