Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A de l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'annexe I à l'avenant 47 du 23 septembre 1999 relative au régime complémentaire "Frais de santé" Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
a) Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre de la présente annexe et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle.
La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
d'une définition unique des garanties et du coût des cotisations permettant à tous les salariés, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise, de bénéficier d'une couverture équivalente au même coût ;
du maintien de la couverture au profit des salariés des entreprises qui, du fait de leur état de cessation de paiement, cesseraient de verser leurs cotisations, sans préjudice pour l'organisme assureur de rechercher par tous les moyens à recouvrer lesdites cotisations ;
du maintien de la couverture au profit des salariés involontairement privés d'emploi ou qui cessent leur activité dans les conditions exposées ci-après ;
d'une mutualisation financière établie par la constitution d'un compte de résultat pour la profession réalisée grâce au processus de réassurance établi ;
d'une proximité des salariés et du traitement administratif de leurs demandes par la recherche d'organismes assureurs implantés régionalement.
En outre, les signataires ont souhaité que la gestion du régime soit réalisée de façon stable ; ils ont donc précisé que les gestionnaires devaient s'engager à ne pas modifier la définition des garanties et/ou le taux des cotisations, pendant les 3 premiers exercices, sauf dans l'hypothèse où les modalités de remboursement des frais de santé au titre du régime général de sécurité sociale seraient modifiées dans des conditions susceptibles de remettre en cause l'équilibre économique du régime.
Dans ce cas, toute adaptation des garanties et/ou de taux devrait néanmoins être expressément acceptée par les signataires, sans préjudice du droit pour les mutuelles de constater la modification du risque et d'en tirer les conséquences requises.
b) Compte tenu de ce cahier des charges, les signataires ont décidé de confier la gestion du régime aux mutuelles désignées en annexe, lesquelles adhèrent, toutes, à la caisse mutualiste de réassurance de la FNMF.
Les relations entre la profession et les mutuelles sont précisées autant que de besoin dans une " convention de gestion " qui identifie un interlocuteur unique mandaté par l'ensemble des mutuelles désignées.
La désignation établie à l'alinéa précédent fera l'objet d'un réexamen tous les 3 ans afin de permettre aux partenaires sociaux de vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions pour la profession par les mutuelles désignées. A cet effet, la commission mixte paritaire sera réunie au plus tard en septembre.
c) Les entreprises et établissements de coiffure entrant dans le champ d'application de la présente annexe et du régime qu'elle instaure sont tenues d'adhérer à la mutuelle désignée correspondant à l'implantation de son siège social et d'y affilier la totalité de ses salariés âgés de moins de 65 ans et régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale. Toutefois, par dérogation, l'entreprise peut affilier son personnel à une autre mutuelle adhérente à la FNMF, à la seule condition que celle-ci ait signé une délégation de gestion avec la mutuelle coassureur désignée.
Pour ce faire, les partenaires sociaux demandent la mise en place d'un protocole de délégation de gestion type qui sera applicable à toutes les mutuelles gestionnaires du régime complémentaire " frais de santé " et qui sera proposé par les mutuelles désignées aux autres mutuelles de la FNMF qui seraient postulantes à la gestion du régime.
Par ailleurs, ce protocole sera visé par les partenaires sociaux, et pour application suivi par le comité de gestion.
Cette adhésion doit intervenir dès le 1er janvier 2000.
En dehors des deux cas évoqués ci-après, les entreprises qui n'auraient pas affilié leurs salariés audit régime se verront poursuivies pour non-application des dispositions conventionnelles. Par dérogation :
- les entreprises qui ont établi et qui justifie avant le 1er janvier 2000 d'un régime de couverture des frais médicaux établissant des garanties et avantages (tels que fonds social) équivalents à ceux définis par le présent avenant et à adhésion obligatoire peuvent le conserver. Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront du régime de couverture des frais médicaux des entreprises désignées ci-dessus, et ce dans le respect de l'article 2 de la loi Evin ;
les salariés qui, au 1er janvier 2000, justifient en produisant leur contrat d'assurance à l'employeur et à la mutuelle coassureur bénéficier d'une couverture complémentaire de frais médicaux plus avantageuse par une cotisation inférieure à la cotisation globale et par des garanties supérieures ou équivalentes à l'offre de la mutuelle coassureur, soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, peuvent demander à ne pas être affiliés avant le 1er janvier 2004. Les salariés embauchés après le 1er janvier 2000 ne seront pas concernés par cette dérogation.