Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Conformément à la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, les entreprises mettant en oeuvre le présent accord directement ou par la conclusion d'un accord d'entreprise pourront bénéficier des aides financières prévues par ladite loi dans les conditions rappelées ci-après :
pour les entreprises de plus de 20 salariés en accompagnant la réduction du temps de travail mise en oeuvre avant le 1er janvier 2000 d'embauches compensatrices ou de préservation d'emplois au moins égal à 6 % de leur effectif moyen annuel précédant la réduction du temps de travail ;
pour les entreprises de 20 salariés au plus sont éligibles pour l'obtention des aides financières à la réduction du temps de travail, si celle-ci est mise en oeuvre dans les conditions prévues au présent accord avant le 1er janvier 2002.
Les embauches compensatrices ou les préservations d'emplois devront être constatées au cours des 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail, et l'effectif augmenté ou préservé devra être maintenu durant une durée minimale de 2 ans dans les conditions prévues par la loi.
Un effort particulier sera fait pour l'embauche des jeunes ou chômeurs de longue durée.
Chaque entreprise devra solliciter auprès des directions départementales du travail et de l'emploi compétentes le bénéfice de ces aides financières à la réduction du temps de travail.