Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel.
Pour les contrats en cours la mise en oeuvre de ladite loi peut également se faire en accord avec l'employeur selon la modalité suivante :
- priorité de passage à un emploi à temps complet, avec les mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps complet.
En cas de réduction effective de la durée du travail des salariés à temps partiel dans la même proportion que les salariés à temps plein, les contreparties de congés RTT et jours de formation seront calculées proportionnellement à leur temps de travail.
En tout état de cause quelque soit les modalités de prise en compte des temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droit équivalent aux salariés à temps complet.
Pour les emplois techniques et de coiffeurs le recours au temps partiel est limité à 16 heures par semaine minimum sur une base de 4 heures consécutives par jour.
Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :
pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le cadre des aides de l'Etat, si le temps ainsi dégagé n'atteint pas le seuil minimum précité ;
pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un autre contrat de travail chez un autre employeur et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des 2 contrats ne puisse dépasser la durée légale.
A compter du 1er janvier 2002, cette durée minimale d'emploi à temps partiel est portée à 22 heures par semaine sous réserve du refus exprès du salarié en poste à la date d'application de cette nouvelle durée ; refus notifié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de un mois à compter de la proposition de la nouvelle durée du travail par l'employeur.