Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe A à l'avenant n° 50 du 29 septembre 2000 Réécriture corrigée de l'avenant n° 47 et de son annexe Avenant n° 50 du 29 septembre 2000)
8.1. Rémunérations :
Dans le cadre du présent accord, le maintien de la rémunération des salariés s'effectue sur les bases actuelles de la durée légale du travail.
Les nouveaux embauchés bénéficieront obligatoirement de ce maintien de salaire sur les bases actuelles de 39 heures, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ".
8.2. Lissage :
Pour les entreprises mettant en oeuvre un système de modulation des horaires de travail, le lissage des rémunérations peut s'effectuer dans les conditions suivantes :
Pour les salariés ayant une rémunération fixe, un salaire mensuel correspondant au 1/12 de leur traitement annuel est versé chaque mois, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.
Pour les salariés dont la rémunération comporte une partie variable assise sur le chiffre d'affaires, le lissage du salaire peut être mis en oeuvre sur chaque période trimestrielle de travail.
Dans le cadre de ce lissage trimestriel, le minimum conventionnel ou celui pratiqué dans l'entreprise pour un temps plein est garanti chaque mois indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie.
Une avance compensatoire sur la partie variable est versée au titre de chaque mois où la durée de travail effectif est inférieur à la durée conventionnelle de travail en complément du reversement de service correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur ledit mois.
L'avance compensatoire reste acquise au salarié à la condition qu'il réalise sur chaque mois de la période trimestrielle suivante au minimum sa recette d'équilibre afférente à son coefficient et nombre d'heures de travail effectif.
Dans le cas contraire, l'employeur peut procéder à la régularisation intégrale ou partielle de l'avance consentie dans les conditions légales et conventionnelles applicables.
Pour le calcul des recettes d'équilibre servant de base à la détermination de la partie variable de la rémunération et conformément au principe de maitien de salaire de 39 à 35 heures, le salaire minimum garanti par la convention collective demeure inchangé.
Pour le calcul des recettes d'équilibre servant de base à la détermination de la partie variable de la rémunération et conformément au principe de maintien de salaire de 39 à 35 heures, le salaire minimum garanti par la convention collective demeure inchangé.
Pour le calcul des recettes d'équilibre afférentes aux mois où la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il est pris en compte une recette horaire d'équilibre dans les conditions précisées ci-après.
Pour mémoire, il est rappelé que la recette d'équilibre est fixée de la manière suivante : Salaire de base multiplié par 47 % divisé par 13,04 multiplié par 100.
Dans le cadre de la modulation celle-ci est ramenée sur la base de l'horaire réellement effectué pendant le mois.
Exemple :
Actuellement :
Coefficient 145 - salaire minima garanti 7 208 F - recette d'équilibre = 25 980 F pour 169 heures soit 153,72 F de l'heure.
Après passage à 35 heures :
Coefficient 145 - salaire minima garanti 7 208 F - recette d'équilibre = 25 980 F pour 151,66 heures soit 171,30 F de l'heure (pour 130 heures = 22 269 F).