Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III bis : STATUT ET CLASSIFICATION DU RESPONSABLE QUALIFIÉ Avenant du 23 juillet 1997)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III bis : STATUT ET CLASSIFICATION DU RESPONSABLE QUALIFIÉ Avenant du 23 juillet 1997)
Conformément à l'article 5 de la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes :
La valeur des cent premiers points est de 6 407 F applicable le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de la présente annexe.
La valeur des points au-dessus des cent premiers points est de 23,25 F applicable le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de la présente annexe.
Lesdites valeurs sont applicables aux coefficients hiérarchiques des responsables qualifiés visés par l'article 3 de la présente annexe. Service 15 %
L'article 4 de l'annexe I " Définition des échelles hiérarchiques et des emplois correspondants " est complété comme suit :
Le coefficient de base retenu pour les responsables qualifiés travaillant sur la clientèle sera celui du salarié qualifié classé au 8e niveau, coefficient hiérarchique 185. Prime de responsabilité et de gestion
L'effectif pris en considération pour déclencher le versement de la prime de responsabilité et de gestion est l'effectif total (coiffeur ou autre spécialité comprise).
Les responsables qualifiés ayant sous leur compétence un effectif total de 11 salariés et plus, bénéficient d'une prime obligatoire de responsabilité et de gestion constituée par une majoration de points, calculée sur la valeur des points au-dessus des cents premiers points d'un montant suivant :
- 70 points en faveur des responsables qualifiés ayant sous leur compétence un effectif total de 11 à 16 salariés ;
- 90 points en faveur des responsables qualifiés ayant sous leur compétence un effectif total de 17 salariés ou plus.
Les responsables qualifiés ayant sous leur compétence un effectif total de 5 à 10 salariés, ne bénéficient de ladite prime de 50 points que dans l'hypothèse où l'employeur leur confie des fonctions administratives et de gestion dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure. Dans ce cas, ladite prime revêt un caractère facultatif.
La valeur des points au-dessus des cent premiers points est celle fixée par l'article 4, alinéa 3, de la présente annexe.
Ladite majoration de points doit être présentée distinctement du coefficient hiérarchique et du salaire conventionnel de base sur le bulletin de paie et doit apparaître ainsi que la prime y afférente, sur ledit bulletin sous la rubrique " Divers ". Prime d'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans l'établissement
Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté calculée en points (valeur des points au-dessus des cent premiers points) de la manière suivante :
- 7 points à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure ;
- 10 points à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure ;
- 13 points à partir de 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure ;
- 17 points à partir de 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure ;
- 21 points à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement de coiffure.
La valeur des points au-dessus des cent premiers points est celle fixée par l'article 4 alinéa 3 de la présente annexe.
Les points correspondant aux années d'ancienneté acquises dans l'entreprise ou dans l'établissement doivent être présentés distinctement du coefficient hiérarchique sur le bulletin de paie conformément à l'avenant n° 27 du 20 février 1991.
Les nouvelles valeurs de points au titre de l'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans l'établissement sont applicables aux coefficients hiérarchiques des emplois des responsables qualifiés figurant à l'article 3 de la présente annexe.