Article 2 ABROGE, en vigueur du au (TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LA PROFESSION DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1980)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LA PROFESSION DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1980)
a) Salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel
Les salariés à temps complet bénéficient d'une priorité pour occuper un emploi à temps partiel dans l'entreprise ou dans l'établissement correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. Un avenant au contrat de travail sera rédigé pour préciser les nouvelles mentions relatives au travail à temps partiel.
Des embauches à temps partiel ne peuvent intervenir qu'après que l'emploi équivalent a été proposé au personnel appartenant à la même catégorie professionnelle. b) Salariés travaillant à temps partiel à la demande de l'entreprise
L'entreprise peut proposer aux salariés à temps complet un avenant à leur contrat de travail en vue d'occuper un emploi à temps partiel dans deux hypothèses :
- dans l'hypothèse d'une restructuration pour faire face à des difficultés économiques en vue d'éviter ou de limiter une ou des suppressions d'emploi ;
- dans l'hypothèse où les salariés à temps complet acceptent un passage à temps partiel dans le cadre de la priorité prévue par l'article 3-a, alinéa 2 ;
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera remis au salarié pour signature dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.