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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)


Le comité technique paritaire de la coiffure de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, pour les entreprises employant moins de dix salariés, détermine les orientations et les priorités de formation professionnelle initiale et continue de la profession et en informera les membres du conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé.

Le conseil de la section des entreprises employant dix salariés et plus sera chargé de la préparation des mesures figurant à l'article R. 961-1-4 du code du travail et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
NOTA : Avenant n° 33 du 22 décembre 1994 art. 15 : Les dispositions relatives au contrat de qualification entrent en vigueur au 1er juin 1995.