Article 5 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)
a) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus à la formation professionnelle continue.
Les entreprises employant au moins dix salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 p. 100 du minimum légal, dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
b) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus à la formation en alternance.
Les entreprises employant au moins dix salariés et plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant, les sommes correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du financement des contrats d'insertion en alternance.
c) La participation des employeurs occupant dix salariés et plus au capital de temps de formation.
FINANCEMENT.
Les entreprises employant dix salariés ou plus sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant un versement égal à 50 p. 100 de la contribution due au titre du congé individuel de formation des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Les fonds sont gérés dans le cadre d'une section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
MODALITES D'APPLICATION.
Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de coiffure. Les publics éligibles au capitel de temps de formation sont, en priorité :
- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
les salariés de tous niveaux rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des évolutions technologiques. Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :
- l'élargissement et l'acquisition d'une qualification professionnelle ;
- le perfectionnement professionnel ;
- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi et le développement des connaissances. La durée nominale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de :
- 2 jours. Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :
- d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs fonctions, d'une année dans l'entreprise ;
- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise d'une année.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du capital de temps de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au plan de formation.
Sauf accord de l'employeur, les demandes exprimées dans le cadre du présent article sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.
Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation. Suivant la décision de l'organisme paritaire collecteur agréé concluant à un rejet ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de la demande.
ORGANISATION DES ACTIONS DE FORMATION.
Les actions de formation au titre du capital de temps de formation sont organisées pendant les périodes travaillées par les salariés.
EXAMEN DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.
Dans les vingt-quatre-mois à compter de la signature du présent avenant, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de la coiffure qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser les conditions d'application de ce dispositif. NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le point sur le financement du point c de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.