Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 33 du 22 décembre 1994)
*Les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage et non préaffectés sont effectués auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant.
Les fonds collectés par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant sont versés aux centres de formation d'apprentis selon les modalités fixées par accord avec la branche professionnelle de la coiffure.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la coiffure indique les besoins en fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la coiffure à l'intention de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 1er du présent avenant, au plus tard le 1er mars de chaque année.
La commission paritaire nationale de l'emploi élabore chaque année avant le 1er mars une politique générale de répartition des fonds à affecter aux centres de formation d'apprentis, au vu de critères définis par ladite commission qui comprendront, notamment, les effectifs d'apprentis, les horaires.
Chaque année, l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant informe la commission paritaire nationale de l'emploi des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente et présente au même moment un rapport relatif aux conditions de mise en oeuvre du présent article* (1). Disposition relative au contrat de qualification
Les partenaires sociaux décident que le contrat de qualification peut déboucher sur un diplôme de l'enseignement professionnel et technologique ; celui-ci ne pouvant être que de niveaux IV. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 1995. NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995. Avenant n° 33 du 22 décembre 1994 art. 15 : Les dispositions relatives au contrat de qualification entrent en vigueur au 1er juin 1995.