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Article 11 : Cotisations ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

Article 11 : Cotisations ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

1. Assiette de la cotisation

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année.
2. Montant de la cotisation.

a) Le taux de cotisation est fixé à 1,4 % du plafond de sécurité sociale ; la cotisation est répartie entre l'entreprise et le salarié dans les conditions définies à l'article 12 de l'annexe I de l'avenant n° 47.

Le taux serait néanmoins automatiquement majoré - sans que la majoration ne puisse excéder 30 % de la valeur initiale de la cotisation, au cas où l'évolution de l'indice CMT (consommation médicale totale) ne serait pas comparable à l'évolution du PASS ; dans ce cas l'augmentation automatique serait établie proportionnellement au ratio CMT/PASS constaté sur l'exercice précédent.

Toute modification du taux de cotisation proposé par les mutuelles devra faire l'objet d'une révision du présent avenant.

b) Les taux de cotisation pour les anciens salariés ou leurs ayants droit qui sollicitent une adhésion individuelle sont fixées pour les exercices 2000 à 2002 :

au salarié dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes visées à l'article 14, ancien salarié indemnisé par les ASSEDIC, ayant droit ni retraité ni préretraité : 1,79 % PMSS ;

à l'ancien salarié en préretraite, retraite ou inscrit à l'ANPE ayant cessé d'être indemnisé par l'ASSEDIC ; ayant droit, retraité ou préretraité : 1,93 % PMSS.

Ces taux dépendent de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la convention des frais médicaux et de l'évolution de l'indice CMT au regard du PASS.

La cotisation est intégralement à la charge de l'intéressé.