Article 7 Cessation d'activité ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 7 Cessation d'activité ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
a) En cas de rupture du contrat de travail ou de sa suspension pour les situations visées par l'article 14 de l'annexe I de l'avenant n° 47, le salarié et ses ayants droit cessent d'être garantis au titre du régime établi. Toutefois, il peut demander à la mutuelle dont il relève à adhérer au régime d'accueil pour lui-même et sa famille. Cette adhésion est libre et volontaire. La demande d'adhésion doit être adressée dans les 6 mois qui suivent la rupture ou la suspension du contrat de travail ; ce délai est porté à 12 mois pour les ayants droit d'un salarié décédé.
Les garanties du régime d'accueil sont celles définies aux articles 9 et 10 de l'annexe I de l'avenant n° 47.
Le tarif applicable aux personnes visées par le présent article ne peut être supérieur de 50 % au taux de cotisation pratiqué dans les entreprises adhérentes au régime et est à charge entière de l'assuré.
b) En cas de cessation de l'adhésion de l'entreprise à la mutuelle, l'assuré peut souscrire auprès de la mutuelle dont il relève une adhésion individuelle de remboursement de frais médicaux et chirurgicaux.
Le bénéfice de la garantie est accordé sans questionnaire médical ni délai d'attente si la demande est déposée auprès de la mutuelle dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.