Article 4 : Date d'effet et résiliation REMPLACE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 4 : Date d'effet et résiliation REMPLACE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Le présent accord prend effet conformément à l'article 22 du présent avenant. Il est obligatoire pour l'ensemble des entreprises exerçant une activité visée à l'article 1er à cette date.
Il est souscrit dans le cadre de l'année civile et vient à échéance le 1er janvier de chaque année. Il est reconduit chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties signataires du présent avenant, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 3 mois avant l'échéance étant précisé que le contrat ne pourra être résilié avant l'expiration de la première période triennale.
Toutefois, il est précisé que le présent contrat pourra être résilié dans les conditions définies ci-dessus et avant l'échéance triennale dans l'hypothèse où la FNMF modifierait unilatéralement les conditions de garanties, de cotisations ou tout autre élément touchant à l'économie générale du contrat.
Le contrat pourra, également, être résilié à la demande de la FNMF, en cas de défaut de paiement des cotisations visé à l'article 11 ci-après ou en cas de non-acceptation de la révision annuelle des cotisations prévues à ce même article.
Seuls les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins est postérieure à la date d'admission dans l'assurance visée à l'article 5, peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent régime.
Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres mutuelles, organismes de prévoyance ou d'assurance, et qui assurent aux salariés des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux prévus par le présent régime peuvent rester en vigueur.
Les contrats ne correspondant pas à cette définition devront faire l'objet d'une résilitation auprès de leur assureur au plus tard le 1er avril 2000. L'entreprise concernée par cette disposition adhérera au présent contrat, au plus tard à cette même date.
Les contrats souscrits antérieurement doivent être des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Avis interprétatif du 31 janvier 2000 : cette annexe I est applicable à l'ensemble des entreprises de coiffure relevant du champ d'application de la CCN de la coiffure et des professions connexes depuis le 1er janvier 2000 (BO CC 2000-10 et BO CC 2000-11).