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Article 21 : Conditions de révision et de dénonciation ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

Article 21 : Conditions de révision et de dénonciation ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

1. Durée

Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.
2. Révision

Malgré tout le soin apporté par les parties signataires à l'élaboration de l'accord, il est possible que certaines de ses dispositions apparaissent, après la phase de mise en oeuvre, comme inadaptées ou simplement perfectibles.

Il appartiendra alors à la commission paritaire de branche de trouver les solutions les plus appropriées pour opérer les correctifs qui s'imposent.

Elle aura la responsabilité de préparer la rédaction d'un avenant qui sera soumis à la négociation des partenaires sociaux.
3. Mise en conformité avec les modifications législatives

La commission paritaire de branche est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs, si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont servie de base à l'élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord venaient à être modifiées de façon significative, en particulier par la seconde loi " Aubry ".

Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission paritaire de branche suivi propose un avenant au présent accord qui fait l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux.
4. Dénonciation

Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant le respect d'un délai minimum de préavis de 3 mois.

La partie qui aura pris l'initiative de la dénonciation devra obligatoirement accompagner son courrier d'un projet de texte correctif, de façon à permettre l'ouverture d'une négociation.

Dès la négociation de l'accord par l'une des parties signataires, il appartient à la direction de convoquer dans les délais les plus brefs la commission de suivi.

Le présent accord a été fait en autant d'exemplaires que les parties signataires, plus cinq exemplaires pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire pour le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 :