Article 17 : Négociation dans les entreprises Entreprises de plus de 50 salariés ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 17 : Négociation dans les entreprises Entreprises de plus de 50 salariés ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Un accord d'entreprise, négocié avec les délégués syndicaux, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dans les cas suivants :
- si elles souhaitent réduire la durée du travail de façon anticipée dans le cadre du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998. Cette disposition est applicable dans le cadre du développement de l'emploi comme de son maintien. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'entreprise et la DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ;
- si elles prévoient des dispositions d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par le présent accord.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat.
En outre, l'accord d'entreprise doit être présenté pour avis au comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.
De même une copie de l'accord doit être transmise à la CPNE (Commission paritaire nationale pour l'emploi) dans les 15 jours suivant sa signature. Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat. Le salarié mandaté sera pris de préférence parmi les délégués du personnel s'ils existent.
En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail, par la voie d'un accord collectif d'accès direct, pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective et qui le souhaitent, occupant moins de 50 salariés, et dépourvues de délégué syndical ou de mandaté syndical.
Il permettra de conclure auprès de la DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) dont elles relèvent une convention de réduction collective de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l'Etat, sans autre négociation au niveau de l'entreprise.
Néanmoins, dans le cadre d'une application directe du présent accord, les entreprises d'au moins 11 salariés qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat mais qui n'ont aucune représentation du personnel devront accompagner la demande de convention avec l'Etat d'un procès-verbal de carence des élections au comité d'entreprise ou de délégué du personnel datant de moins d'un an.
Toutefois une application directe ne permet, en aucun cas, de déroger à l'une ou l'autre des dispositions du présent accord. Si une modification devait intervenir, le recours au mandatement tel que prévu par la loi du 13 juin 1998 (art. 3) est obligatoire.
L'entreprise s'engage à satisfaire les conditions d'éligibilité à l'aide de l'Etat définies à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 (volet offensif), concernant notamment le niveau de la réduction du temps de travail, le niveau des embauches et le maintien des effectifs pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée à la suite de la réduction du temps de travail.
La signature de cette convention rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, prévues par le présent accord, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié. Entreprises de moins de 11 salariés
En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par l'application directe du présent accord (information du chef d'entreprise), pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective. NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 1er alinéa du paragraphe " Entreprises de plus de 50 salariés " de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le 3e alinéa du paragraphe " Entreprises de plus de 50 salariés " de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail. Les 2e , 3e et 4e alinéas du paragraphe " Entreprises de moins de 50 salariés " de l'article 17 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le 1er alinéa du paragraphe " Entreprises de moins de 11 salariés " de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.