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Article 13 : Dispositions spécifiques aux cadres ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

Article 13 : Dispositions spécifiques aux cadres ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)


Les cadres bénéficient de la réduction du temps de travail suivant les modalités ci-après.

Le statut des salariés " responsables qualifiés " cadres dans le champ d'application du présent accord nécessite la modification de l'annexe III bis relative à leur statut. Aussi, les signataires du présent accord s'engagent à réexaminer ladite annexe dans les conditions qui seront définies par avenant à la convention collective nationale.

La durée du travail des salariés cadres est décomptée selon les principes retenus par le code du travail et par le présent accord lorsqu'ils sont intégrés directement dans l'activité d'un salon ou d'un service administratif.

La réduction effective du temps de travail des salariés cadres peut être mise en oeuvre sous forme d'une diminution de leur durée hebdomadaire mensuelle ou annuelle de travail dans les conditions prévues au présent accord (art. 7).

Pour les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée notamment en raison de leur activité dominante à l'extérieur d'un établissement ou de sujétions particulières liées à l'autonomie de leur activité, une convention individuelle de forfait peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle [*ou annuelle*] (1) en heures [*ou en jours*] (1) de travail.

L'inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, elle doit résulter de la volonté des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement tel que défini à l'article 10 du présent accord, la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés majoré des heures supplémentaires comprises, le cas échéant, dans le forfait convenu.

Les dispositions légales et conventionnelles concernant les amplitudes maximales hebdomadaires et journalières de travail et de contrôle sont applicables aux salariés cadres.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.