Article 12 : Le temps partiel ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 12 : Le temps partiel ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale. 12.1. Réduction éventuelle du temps partiel
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel.
En cas de réduction effective de la durée du travail des salariés à temps partiel dans la même proportion que les salariés à temps plein, les contreparties de congés RTT et jours de formation seront calculées proportionnellement à leur temps de travail.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte du temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet. 12.2. Priorité de passage à temps complet
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un travail à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
A cette fin, les emplois disponibles sont portés à la connaissance du personnel soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande à l'employeur soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le refus éventuel de l'employeur doit être motivé.
Le salarié qui, d'un emploi à temps partiel, passe à un emploi à temps complet bénéficie des mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps complet. 2.3. Durée du travail
Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le recours au temps partiel est limité à 22 heures par semaine minimum sur une base de 4 heures consécutives par jour.
Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :
- pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le cadre des aides de l'Etat, si le temps ainsi dégagé n'atteint pas le seuil minimum précité ;
- pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un autre contrat de travail chez un autre employeur et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des deux contrats puisse dépasser la durée légale.
Par ailleurs, cette durée minimale de travail ne s'applique pas au salarié en poste à la date du 1er janvier 2002 si celui-ci refuse expressément l'augmentation de son temps de travail. Ce refus doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la proposition écrite de la nouvelle durée du travail par l'employeur. 12.4. Coupure quotidienne
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette interruption ne peut excéder 2 heures. 12.5. Modulation du temps de travail
Le temps de travail de l'ensemble des salariés à temps partiel peut être modulé sur tout ou partie de l'année.
La durée mensuelle ou hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un salarié à temps partiel pourra ainsi varier, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas la durée stipulée au contrat de travail.
L'écart entre les limites à l'intérieur desquelles peut varier le temps de travail d'un salarié et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.
En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne pourra égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire et être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
L'employeur devra garantir au minimum 4 heures de travail consécutives par jour.
L'établissement d'un programme indicatif, sa communication aux salariés, les modifications concernant ce programme et la communication d'un document à chaque salarié précisant le décompte intermédiaire des heures effectivement accomplies s'effectuent selon les modalités prévues à l'article 7.7, 2°, de l'avenant n° 47 ayant pour objet la modulation du temps de travail des salariés à temps plein.
Les entreprises modulant le temps de travail des salariés à temps partiel peuvent mettre en place un système de lissage des rémunérations dans les conditions prévues à l'article 8.2 de l'avenant n° 47, les durées conventionnelles du travail, minimum conventionnel ou recettes d'équilibre auxquels il est fait référence dans ledit article devant être proratisés en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail du salarié. NOTA : Arrêté du 8 février 2002 art. 1 : l'article 12/5 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-6, alinéa 2 (7° et 8°), du code de travail selon lesquelles, d'une part, les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés et, d'autre part, le délai de prévenance, en cas de modification des horaires, ne peut être ramené en deçà de trois jours.