Article 11 : Coïnvestissement formation ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 11 : Coïnvestissement formation ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Afin d'accompagner une réduction de la durée du travail, le présent accord met en place un coïnvestissement formation.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord reconnaissent ainsi un droit à la formation pour chaque salarié. Les entreprises et établissements de coiffure s'engagent à organiser et financer 11 jours de formation, soit 77 heures, par an et par salarié.
La formation définie au présent accord doit permettre au salarié :
- de se former afin d'améliorer son évolution de carrière ;
- de maintenir, voire de développer son accès à la formation dans le cadre de la réduction de la durée du travail ;
- de développer ses compétences.
Les temps de formation dispensés dans les conditions définies au présent accord sont bien entendu rémunérés mais exclus du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Ce système consiste à partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur. L'entreprise organise et finance la formation ; le salarié y contribue en donnant volontairement de son temps dans la limite de 11 jours par an.
Au début de chaque année civile, l'employeur établit un programme de formation qu'il communique à chaque salarié.
Les modules de formation sont attribués à chaque salarié concerné après concertation avec l'employeur.
Les heures de formation sont prises par journées entières ou demi-journées et le planning est déterminé par l'employeur moyennant un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.
En cas d'embauche, un module spécifique de formation peut être mis en oeuvre dès les premières semaines d'exécution du contrat de travail.
Les heures de formation ainsi dispensées pourront s'effectuer en partie sur le lieu de travail et en centre de formation. Les heures de formation ne peuvent être dispensées après 20 heures.
Afin de garantir la conformité des actions de formation dispensées dans le cadre du présent accord avec l'objectif de coïnvestissement, il est convenu de définir des modules prédéterminés et reconnus par l'ensemble de la profession comme ayant une valeur qualifiante sur la base du dispositif prévu par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, sur la formation et le perfectionnement professionnel.
Dans le cadre du présent accord, le salarié est tenu de suivre le planning de formation arrêté par l'employeur dans les conditions définies ci-avant.
Les modules retenus s'articulent autour des thèmes suivants :
- gestion/management ;
- technique/artistique ;
- vente/marketing ;
- communication et relations humaines.
Ces modules de formation dont le contenu fera l'objet d'une harmonisation et d'une unité pédagogique pourront être dispensés sur les lieux et/ou à l'extérieur de l'entreprise sous l'égide d'un organisme de formation dûment agréé au titre de la formation professionnelle.
Dans le cas de journées de formation dispensées à l'extérieur de l'entreprise les frais afférents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
Ils constituent pour les entreprises ou établissements de coiffure des moyens d'adapter la qualification des salariés à l'évolution technologique et pédagogique constante de la profession, de développer ses compétences liées aux attentes des clients et à l'évolution du métier et de les accompagner dans la mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
Dans les mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord, la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) se réunira afin de créer des " certificats de qualification professionnelle " (CQP). Ainsi reconnus par la convention collective nationale les CQP se concrétiseront en termes de statut et de rémunération. NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : L'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.