Article 10 : Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement REMPLACE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 10 : Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement REMPLACE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
1. Règles générales et repos compensateur
Le recours aux heures supplémentaires doit être limité dans la perspective d'une réduction effective de la durée du travail.
Les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles. Le recours aux heures supplémentaires doit donc être limité à cet objet. De même les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'avec l'accord de l'employeur.
Dans le cadre du système de modulation instauré par le présent accord, seules les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures calculée en moyenne à l'issue de la période de modulation sont comptabilisées en heures supplémentaires et payées aux taux horaire majoré prévu par le code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise ou de représentation du personnel dans l'entreprise, l'employeur peut substituer, avec l'accord du salarié, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent qui peut intervenir par journée ou demi-journée.
En présence de représentant du personnel ou d'accord d'entreprise le repos compensateur de remplacement est mis en place dans les conditions légales.
Il est entendu que le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service. En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur les heures supplémentaires correspondantes seront payées.
La prise du repos compensateur de remplacement ne peut être, sans l'accord de l'employeur, adossée ni à des jours fériés ou à des ponts ni être accolée aux congés payés. Par dérogation aux articles L. 212-5-1 et D. 212-11 du code du travail, les journées ou demi-journées de repos compensateur peuvent être fixées par l'employeur dans la limite maximale de 3 mois à compter de l'accomplissement des heures supplémentaires correspondantes. Dans le cadre de la modulation cette limite est fixée à 2 mois à compter de la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-après. 2. Contingent annuel
Le contingent annuel conventionnel retenu au titre du présent accord est fixé à 120 heures et à 90 heures en cas de mise en oeuvre d'un système de modulation.
A compter du 1er janvier 2002 le contingent annuel est fixé à 110 heures et à 80 heures en cas de mise en oeuvre de la modulation.
*La majoration dudit contingent est subordonnée :
- à un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail après avis conforme des délégués du personnel s'ils existent ;
- ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière* (1).
Néanmoins, en raison de la diversité des entreprises de coiffure et des formes de réduction du temps de travail, les partenaires signataires conviennent de se revoir dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de rééxaminer les contingents fixés ci-avant, dans l'hypothèse où ledit contingent suscite des difficultés d'application dans les entreprises.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 3e alinéa du paragraphe 1 de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du code du travail. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.