Article 9 : Compte épargne-temps ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 9 : Compte épargne-temps ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place un compte épargne-temps dans les conditions définies au présent accord.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner les droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue ou moyenne durée, ou d'anticiper un départ en retraite ou préretraite totale ou partielle.
Le compte épargne-temps est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise ou établissement de coiffure.
Il peut être alimenté, à la demande du salarié, dans la limite de 4 ans, par les éléments suivants :
- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite de la moitié de ces jours au maximum par an ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- et les sommes versées dans le cadre d'un accord d'intéressement, le cas échéant.
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés non rémunérés d'une durée minimale de 2 mois.
La demande du salarié concernant l'utilisation de tout ou partie du compte épargne-temps est présentée par écrit à l'employeur au moins 3 mois avant la date d'utilisation envisagée.
L'employeur donne son accord ou motive sa demande de report d'utilisation dans les 30 jours suivant la demande du salarié. A défaut de reponse la demande est supposée acceptée.
A l'issue du congé le salarié, sauf " congé de fin de carrière ", est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à ses droits acquis et non acquis et non utilisés dans le compte épargne-temps à la date de rupture du contrat de travail. NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : L'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (9e alinéa) du code du travail. Le 6e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail. Le 7e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et L. 225-10 du code du travail.