Article 8 : Rémunération ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 8 : Rémunération ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
8.1. Rémunérations
Dans le cadre du présent accord, le maintien de la rémunération des salariés s'effectue sur les bases actuelles de la durée légale du travail.
Les nouveaux embauchés bénéficieront obligatoirement de ce maintien de salaire sur les bases actuelles de 39 heures, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ". 8.2. Lissage
Les entreprises mettant en oeuvre un système de modulation des horaires de travail pourront lisser la rémunération de leurs salariés. Ceux-ci seront ainsi rémunérés en fonction d'une rémunération mensuelle de base, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées, et établie sur la base mensuelle correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation se calcule sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de mise ou de départ à la retraite.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière (ou deux dernières) échéance(s) de paie. Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué.
Cependant, le salarié licencié pour motif économique conserve, s'il y a lieu, le supplément de rémunération qu'il aura perçu par rapport à son temps de travail effectif. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 art. 1 : l'alinéa 3 de l'article 2 (Modification de l'article 8-2 de la convention collective nationale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui limite la fraction saisissable du salaire.