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Article 7 : Organisation du temps de travail ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)

Article 7 : Organisation du temps de travail ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)


Toutes les dispositions du présent article sont exclusivement réservées aux entreprises ou établissements de coiffure qui mettent en oeuvre une réduction effective du temps de travail sur la base du présent accord.

Afin de répondre aux nouvelles formes d'organisation les dispositions de l'article 10 paragraphes A, B, C, D, E et l'article 14 sont modifiés et remplacés par la rédaction des articles 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-6.
7.1. Répartition de la durée du travail dans la semaine

La durée du travail peut être répartie sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours maximum.
7.2. Durée journalière

La durée journalière maximale du travail effectif est fixée à 10 heures sauf dispositions spécifiques aux jeunes de moins de 18 ans.

a) Journée interrompue :

En cas de journée interrompue, notamment par la fermeture de l'entreprise ou l'établissement de coiffure, l'employeur est tenu d'accorder à son personnel un repos intercalaire collectif de 2 heures au minimum situé au milieu de la journée de travail. Néanmoins, les employeurs ont la faculté de supprimer ledit repos collectif tous les jours de la semaine sans autre obligation que de faire figurer cette disposition sur l'horaire de l'établissement, affiché et communiqué à l'inspection du travail ainsi qu'aux délégués syndicaux et/ou représentants du personnel avant application. Dans cette hypothèse ils devront se conformer aux dispositions du régime de la journée continue.

Néanmoins un accord d'entreprise peut prévoir un repos intercalaire en dessous de 2 heures ou au moins égal à 1 heure.

b) Journée continue :

En cas de journée continue, l'employeur est tenu de donner une coupure pour repas de midi de 30 minutes minimum fixé pour chaque salarié en fonction des travaux à exécuter, mais au plus tôt à partir de 11 heures et au plus tard jusqu'à 15 heures.

Les modalités de prise desdits repos sont déterminées d'un commun accord entre l'employeur et les salariés.
7.3. Amplitude journalière

L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et incluant les heures consacrées au repos. Le présent accord fixe l'amplitude journalière à 11 heures.

Toutefois, l'amplitude peut être portée de façon exceptionnelle à 12 heures pour tenir compte des nécessités spécifiques des entreprises ou établissements de coiffure et faire face à des circonstances exceptionnelles.

Cette dérogation est limitée à 2 jours ouvrables consécutifs ou non sur l'année civile pour un même salarié.
7.4. Repos hebdomadaire

Les modes de consommation ayant évolué vers une plus grande demande et une disponibilité vis-à-vis de la clientèle, la première mesure minimum et nécessaire d'aménagement du temps de travail réside dans la possibilité offerte aux entreprises ou établissements de coiffure d'ouvrir leur établissement 6 jours sur 7.

a) Pour les entreprises faisant application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, les salariés bénéficieront d'un repos de 24 heures consécutives fixé au dimanche selon l'article L. 221-5 du code du travail et d'une journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l'employeur et en fonction des nécessités de service.

Néanmoins, tout salarié peut bénéficier à sa demande de 48 heures de repos consécutives toutes les 4 semaines.

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent suspendre et différer le deuxième jour de repos hebdomadaire notamment dans les hypothèses suivantes :

- en cas d'absence d'un salarié pour maladie ou accident ;

- de manifestations commerciales locales, opérations exceptionnelles liées à la promotion de l'entreprise ou établissement ;

- à la demande du salarié sous réserve qu'elle soit compatible avec les nécessités de service.

Les avenants départementaux de l'Alsace, de la Corrèze, de la Gironde, de la Haute-Marne, du Pas-de-Calais, de Nevers, de l'Ain, de la Saône-et-Loire fixant au dimanche et lundi les 48 heures de repos consécutifs sont privés d'effet.

b) Dans les villes touristiques, de saison, des dispositions particulières pourront être prises par voie d'avenant délibéré par la commission paritaire régionale, soumis pour avis à la commission mixte paritaire. Les conditions pourront porter sur la répartition du temps de travail, le repos hebdomadaire, la fixation des congés payés sous condition que ces avenants ne puissent en aucun cas porter atteinte au droit d'un salarié de bénéficier d'un congé non consécutif au repos dominical et/ou avoir pour conséquence d'empêcher l'ouverture effective des entreprises ou établissements de coiffure sur un jour de la semaine.
7.5. Repos dominical

Le repos dominical reste la règle de principe conformément à l'article L. 221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Dans ce cas le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance.

Le travail d'un dimanche donnera lieu, dans les conditions prévues par l'article L. 221-19 du code du travail, à une journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale au 30e du traitement mensuel du salarié.
7.6. Jours fériés

Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficiera de 5 jours fériés chômés supplémentaires, sans réduction de la rémunération mensuelle, déterminés par l'employeur en fonction des nécessités de service.

En conséquence aucun salarié ne peut travailler plus de 3 jours fériés dans l'année. Toutefois, 2 jours fériés supplémentaires pourront être travaillés par appel au volontariat des salariés.

L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées soit de compenser ledit jour par une journée de repos compensateur.

Dans le cas d'une rémunération celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires.

En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié) les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié ; sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.

Afin de connaître les incidences économiques et sur l'emploi, un bilan sera effectué par la commission paritaire de branche au cours du premier trimestre de chaque année. De même ce bilan pourra conduire à modifier, si nécessaire, certaines dispositions du présent article.
7.7. Modalités de la réduction du temps de travail

1° Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos spécifiques :

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises pourront organiser la réduction des heures de travail en deçà de 39 heures pour tout ou partie sous forme de jours de repos.

Ces journées ou demi-journées de repos supplémentaires sont prises pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur, sur l'année civile en cours.

Les jours de réduction du temps de travail sont fixés et notifiés au salarié au moins 2 mois à l'avance.

Les périodes de plus faibles activités sont à privilégier pour positionner les jours liés à la réduction du temps de travail.

Ils doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre, sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps défini à l'article 8. Les jours non pris dans l'année civile du fait du salarié sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice.

La réduction du temps de travail peut, selon la taille de l'entreprise, prendre les formes suivantes :

- réduction quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ;

- ou de journées groupées en une ou plusieurs fois pendant, en principe, les périodes de basse activité des établissements pour 26 jours ouvrés ou l'équivalence sur l'année de référence.

2° Modulation de l'horaire de travail :

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

La durée du travail est calculée en moyenne hebdomadaire sur l'année civile.

Afin de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place une modulation des horaires et de la durée du travail.

Cette modulation consiste à faire varier l'horaire et la durée de travail hebdomadaire sur des périodes prédéfinies sur tout ou partie de l'année.

Elle vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure.

Les heures de travail effectif accomplies en dessus de cet horaire de base et celles non travaillées en dessous de 35 heures par semaine, se compensent arithmétiquement.

La limite hebdomadaire normale en " période haute " ne pourra dépasser 42 heures de travail effectif dans la limite de 12 semaines. Toutefois, cette durée hebdomadaire de 42 heures pourra être portée à 44 heures dans la limite de 4 semaines dans l'année.

Sauf accord exprès et exceptionnel de l'employeur, le personnel ne pourra pas utiliser de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pendant ces " périodes hautes ".

La limite hebdomadaire en " période basse " ne pourra descendre en dessous de 16 heures réparties sur 2/3 jours maximum. La durée de ces " périodes basses " ne pourra excéder 4 semaines dans l'année.

Les journées entières ou demi-journées de repos d'ARTT et/ou de formation liées à la réduction du temps de travail pourront être combinées avec ce système de modulation.

Le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 2 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année.

La modulation peut être mise en oeuvre soit pour l'ensemble d'un établissement, soit pour une catégorie identifiée de personnel.

L'employeur, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel s'ils existent, établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le premier octobre de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les " périodes hautes " et les " périodes basses " ainsi que les horaires de travail correspondant à ces périodes.

Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme de modulation devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours, sauf cas exceptionnels (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés. En cas de modification collective celle-ci fera l'objet de la même consultation que ci-avant.

Pendant la période de modulation un document individuel d'information sera annexé au moins une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies.

Dans les 30 jours suivant cette information le salarié pourra faire connaître ses observations sur la conformité du décompte enregistré par l'employeur.

Lorsque, en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de délégué syndical et/ou de représentant du personnel, cette interruption pourra être décidée après information écrite auprès des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suppression d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

En cas de rupture du contrat de travail :

- en cours d'année quels que soient le motif et l'auteur de la rupture, l'employeur établira un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit (sauf en cas de licenciement économique) seront soit rémunérées, soit déduites du solde de tout compte sur la base du niveau de salaire brut atteint par le salarié à la date de cessation du contrat de travail.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe b du paragraphe 7.2 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 du code du travail. Les 4e et 6e alinéas du paragraphe 7.6 de l'article 7 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail. La deuxième phrase du 6e alinéa du sous-paragraphe 1° du paragraphe 7.7 de l'article 7 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le 12e alinéa du sous-paragraphe 2° du paragraphe 7.7 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail.