Article 2 : Définition du temps de travail effectif ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
Article 2 : Définition du temps de travail effectif ABROGE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 47 du 23 septembre 1999)
La nouvelle durée du travail s'apprécie dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord en moyenne hebdomadaire sur tout ou partie de l'année.
Elle se calcule en temps de travail effectif, conformément à l'article L. 212-4 du code du travail ; c'est-à-dire le temps de travail pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les interruptions suivantes :
- le temps consacré au trajet, hors mission (domicile/entreprise ou établissement), à l'habillage et déshabillage ;
- la coupure nécessaire au repas de midi ;
- les périodes de pause intercalaire dans une journée de travail à la condition que le salarié dispose pendant une durée d'au moins 20 minutes de la faculté effective de vaquer librement à ses occupations personnelles à l'extérieur du salon ou dans un local aménagé au sein du salon sans relation directe avec la clientèle ;
- le coïnvestissement formation dispensé dans les conditions définies au présent accord (article 11) et dans le respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié.
Sont considérés comme temps de travail effectif :
- les déplacements professionnels d'une entreprise ou établissement de coiffure à une autre entreprise ou établissement de coiffure du même groupe selon les directives de l'employeur ;
- les missions et temps de déplacement au domicile de la clientèle selon les directives de l'employeur (exemple : mission de coiffure à domicile).