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Article 33 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 33 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)


La garantie substitutive, destinée aux participants, célibataires, veufs ou divorcés, a pour objet :

En cas de décès du participant :

- le versement d'un capital ;

- le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente.

En cas d'infirmité permanente totale ou partielle du participant :

- le versement d'un capital.

Décès (Capital)

Montant :

Le montant du capital garanti est fixé au certificat d'adhésion, en pourcentage de la base des prestations.

Bénéficiaires, justifications, règlements, exclusions :

Les dispositions prévues aux paragraphes correspondants du chapitre II. - Décès s'appliquent.

Décès (Rente)

Les enfants du participant remplissant les conditions requises bénéficient de la rente de réversion définie au paragraphe 27 du présent chapitre, selon les mêmes modalités.
Infirmité permanente consécutive à un accident (Capital)

Définition :

L'infirmité est considérée consécutive à un accident lorsqu'elle est provoquée par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté du participant.

L'atteinte corporelle doit être constatée dans un délai de douze mois à compter de l'accident. Lorsque la consolidation n'est pas intervenue dans un délai de deux ans à compter de l'accident, l'état du participant est apprécié au plus tard à l'expiration de ce délai.

Le taux d'infirmité, déterminé d'après le barème annexe de la sécurité sociale, est estimé en fonction de la capacité existant à la date d'admission à l'assurance.

Toute aggravation ultérieure de l'atteinte corporelle ne donne pas lieu à révision du taux d'infirmité.

Pour ouvrir droit à la présente garantie, le taux d'infirmité doit être au moins égal à 15 p. 100.

Montant de la garantie :

Le montant du capital est égal au produit des deux éléments suivants :

- le taux d'infirmité ;

- 100 p. 100 de la base des prestations.

Justifications :

L'entreprise adhérente doit remettre à l'institution toutes pièces justificatives comprenant notamment :

- déclaration de sinistre, indiquant la date et le lieu de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit ;

- tout document apportant la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et l'infirmité ;

- certificat médical comportant description détaillée des blessures ainsi que les conséquences qui peuvent éventuellement en découler ;

- dès consolidation de l'état du participant, la preuve de son infirmité totale ou partielle au moyen de certificats émanant de son médecin traitant et de toutes pièces de nature à permettre à l'institution une exacte appréciation de son état et la détermination du taux d'infirmité à retenir.

L'institution se réserve le droit de soumettre le participant à expertise médicale, les frais d'expertise étant à la charge de l'institution.

Le participant est tenu de recourir immédiatement aux soins médicaux nécessaires à son état et de suivre soigneusement les prescriptions du médecin traitant ; l'aggravation due au retard, à la négligence ou à l'inobservation du traitement médical de la part du participant sera considérée comme résultant du fait volontaire ou intentionnel exclu conformément aux dispositions du paragraphe suivant.


Exclusions :

Sont exclus de la garantie, les accidents résultant :

- du fait volontaire ou intentionnel du participant ;

- de tentative de suicide ;

- de guerre civile ou étrangère, d'émeute, de rixe, d'acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis ;

- de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang ;

- de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ;

- de la transmutation du noyau de l'atome.