Article 28 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Article 28 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)
Modalités
Les rentes annuelles sont payables par quart à la fin de chaque trimestre civil, la rente de réversion étant versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. Effet
La rente de conjoint prend effet le jour du décès du participant, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis.
La rente de réversion prend effet le jour du décès ou du remariage du conjoint, le montant du premier paiement étant calculé pro rata temporis. Cessation
Les rentes cessent d'être dues aux dates ci-après, le dernier paiement étant calculé pro rata temporis.
Rente viagère :
- à la date de remariage du conjoint ;
- à la date du décès du conjoint.
Rente de réversion :
- à la date à laquelle les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies ;
- à la date du décès.
Rente temporaire de relais :
- à la date de liquidation des droits à pension de réversion au titre d'un régime complémentaire de retraite et, au plus tard, le cinquantième anniversaire de la veuve ou le soixante-cinquième anniversaire du veuf ;