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Article 27 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Article 27 ABROGE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE - ANNEXE II Avenant n° 32 du 8 octobre 1993)

Rente viagère

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,50 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le soixantième anniversaire de naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à cinq.

Réversion de la rente viagère :

La rente est réversible pour moitié au profit de chaque enfant bénéficiaire, lorsque :

- le conjoint décède après le participant ;

- le conjoint et le participant décèdent du fait d'un même événement quel que soit l'ordre des décès ;

- le conjoint se remarie.

Les enfants bénéficiaires sont les enfants définis à la section 1. - Décès qui, à charge à la date du décès du participant, sont encore à la charge du conjoint à la date du décès ou du remariage de ce dernier.

Les conditions relatives à la scolarité, à l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès ou le remariage du conjoint.
Rente temporaire de relais

Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :

- 0,25 p. 100 de la base des prestations ;

- le nombre d'années écoulées entre le vingt-cinquième anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.